Commission de Venise - Observatoire des situations d'urgence
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Avis de non-responsabilité: ces informations ont été recueillies par le Secrétariat de la Commission de Venise sur la base des contributions des membres de la Commission de Venise, et complétées par des informations disponibles à partir de diverses sources ouvertes (articles académiques, blogs juridiques, sites Web d'information officiels, etc.) .
Tous les efforts ont été faits pour fournir des informations exactes et à jour. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page sur le COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les États membres: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowersObservatory&lang=FR
16. Quels sont les recours juridiques disponibles contre les mesures générales et/ou individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence? Quels sont les recours juridiques contre les mesures prises en application de la législation ordinaire sur les crises sanitaires ? Une modification des recours juridiques disponibles a-t-elle été décidée en raison de l'état d'urgence ou provoquée par celui-ci? Des mesures d'urgence ont-elles été invalidées et pour quelles raisons (compétence, procédure, manque de proportionnalité, etc.).
Albanie
La constitutionnalité des restrictions imposées par les règlements ne peut être contrôlée que par la Cour constitutionnelle, tandis que leur légalité est examinée par la Cour administrative d'appel. Les lois peuvent être contestées devant la Cour constitutionnelle pour des raisons d'incompatibilité avec la Constitution et les accords internationaux. En ce qui concerne les mesures individuelles (telles que les amendes pour les personnes ayant pu enfreindre les règles de quarantaine), elles peuvent être contestées d'abord administrativement auprès de la Direction de la police, puis auprès des tribunaux administratifs de première instance qui ont la compétence territoriale pour les contrôler. Argentine
Pour la jurisprudence de la Cour suprême d’Argentine sur les mesures relatives à la COVID, voir ici
Armenie
Les actes limitant le droit à la liberté individuelle peuvent être contestés par voie administrative ou devant les tribunaux, conformément à la loi sur les principes fondamentaux de l’administration et des procédures administratives et au Code de la procédure administrative de la République d’Arménie. Autriche
En dehors du mécanisme prévu par l'article 15 de la CEDH, la constitution autrichienne ne prévoit pas d'état d'urgence en tant que tel. Cela dit, il existe des recours juridiques qui peuvent être appliqués en ce qui concerne les mesures prises en application de la "législation sur les crises sanitaires". Les lois (les lois préexistantes et les récentes modifications adoptées pendant la crise de la COVID) et les règlements peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. En fait, plusieurs requêtes sont actuellement en cours devant la Cour constitutionnelle. Les recours contre les mesures individuelles telles que les sanctions administratives (amendes) pour violation des restrictions liées à la COVID comprennent principalement des appels. Un recours (Einspruch) doit être introduit dans un délai de deux semaines devant l'autorité qui a prononcé la sanction. Azerbaijan
Tous les recours juridiques prévus par la législation ont continué à être efficaces pendant la crise de la COVID. Belgique
Les projets de loi/décrets/ordonnances attribuant des pouvoirs spéciaux au gouvernements (voir 2) ont été soumis au contrôle préventif du Conseil d’Etat, section législation, qui a confirmé qu’ils étaient en principe conformes à la Constitution. La loi, les décrets et les ordonnances attribuant les pouvoirs spéciaux au gouvernements, auraient pu être soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour Constitutionnelle, mais aucun recours n’a été intenté. Bosnie-Herzégovine
Il n'existe pas de recours spécial pour les mesures adoptées pendant la situation d'urgence et les mesures adoptées pendant la mise en œuvre des lois liées à la crise sanitaire. Lors de la session tenue le 27 avril 2020, la Chambre des peuples du Parlement de la Fédération a adopté la loi sur les délais et les procédures judiciaires lors d'une catastrophe naturelle. Cette loi prescrit ce qui suit : les délais pour l'introduction d'une action en justice dans le cadre d'une procédure civile, d'une proposition d'engager une procédure non contentieuse ou d'exécution de documents, ainsi que d'autres soumissions liées au délai, sont interrompus pendant l'état de catastrophe ; dans le cadre des procédures pénales et délictuelles, les délais pour l'introduction de recours contre les décisions mettant fin à la procédure, pour déclarer des recours juridiques extraordinaires, ainsi que pour prendre d'autres mesures procédurales sont interrompus pendant l'état de catastrophe ; les délais dans les litiges administratifs relatifs à la prise de mesures procédurales et à l'exécution de leurs obligations matérielles sont interrompus pendant l'état de catastrophe ; les délais pour déclarer les recours ordinaires et extraordinaires, les propositions de restitution ou pour entreprendre d'autres mesures procédurales dans les procédures civiles, non contentieuses et d'exécution et les litiges administratifs visés dans la présente loi sont interrompus pendant l'état de catastrophe ; les délais de prescription, prescrits par le droit civil, sont interrompus pendant l'état de catastrophe. Des dispositions similaires sont contenues dans le décret ayant force de loi sur le travail du pouvoir judiciaire en Republika Srpska
Bulgarie
Aucune modification n'a été apportée aux recours juridiques disponibles. En ce qui concerne l'état d'urgence déclaré par l'Assemblée nationale, les particuliers, en cas d'éventuelles violations de leurs droits et libertés, peuvent s'adresser à l'un des organes indiqués de manière exhaustive dans la liste figurant à l'article 150 de la Constitution - un cinquième des députés, le Président, le Conseil des ministres, la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, le Procureur général, le Médiateur et le Conseil supérieur de l'ordre des avocats - pouvant à leur tour saisir la Cour constitutionnelle. Tous les actes juridiques du Conseil des ministres, y compris ceux relatifs à la situation d'urgence épidémique déclarée, ainsi que les ordonnances du ministre de la santé, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour administrative suprême sur la base de l'article 132, paragraphe 2 du Code de procédure administrative. Croatie
Sur la base de la recommandation du ministre de la justice et de celle du chef de la Cour suprême de la République de Croatie, les audiences dans les affaires individuelles qui n'étaient pas urgentes, qui n'étaient pas des "affaires anciennes", ni des affaires dont la procédure devait se terminer prochainement, ont été reportées dans la période du 14 mars au 14 mai 2020 pour une durée indéterminée, laissant à chaque tribunal individuel le soin de les reprogrammer pour la période qu'il jugeait possible. L'obligation de respecter des mesures spéciales de réduction des contacts physiques, de la distance physique et de la possibilité de travail des tribunaux dans les équipes du matin et de l'après-midi était en vigueur. Chypre
République tchèque
Toutefois, les citoyens ayant été diagnostiqués positifs à la COVID 19 ainsi que tous les autres qui, pour d'autres raisons prescrites, ne se rendent pas aux bureaux de vote mais peuvent voter en dehors des bureaux de vote (article 83.2-83.6 de la loi sur l'élection des représentants au Parlement croate) - devraient avoir la possibilité de voter en dehors des bureaux de vote, dans des conditions adaptées à la nature du risque potentiel d'infection et alignées sur les exigences relatives à la sécurité sanitaire et à la protection des autres participants au processus électoral.
Danemark
Estonie
Par conséquent, la Commission électorale d'État doit garantir la possibilité d'exercer le droit de vote pour cette catégorie d'électeurs, en ajustant de manière adéquate les règles relatives au vote en dehors des bureaux de vote en coopération avec l'Institut croate de la santé publique et en tenant compte de la protection de la santé de tous les participants au processus électoral.
France
Tous les recours prévus par le droit commun ont pu être exercés normalement. Hongrie
La Cour constitutionnelle est le principal organe de protection de la LF ; elle examine si les lois (et les décisions judiciaires) sont conformes aux critères de constitutionnalité. L'article 54, paragraphe 2, de la LF stipule clairement qu'en vertu d'un régime juridique spécial (ordonnance), l'application de la LF ne peut être suspendue et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne peut être limité. Cela permet également d'exercer un contrôle constitutionnel sur les actions du gouvernement en état de danger. Irlande
Aucun état d’urgence n’a été déclaré. S’il y avait une situation d’urgence causée par la guerre ou la rébellion armée en vertu de l’art.28.3 (voir Q1 ci-dessus), alors des recours juridiques existeraient pour contester les résolutions parlementaires et la constitutionnalité des lois qui en résulteraient. Ces recours prendraient la forme d’une action déclaratoire devant la Haute Cour ou d’un contrôle judiciaire des mesures spécifiques prises ou de la défense des procédures d’exécution. Italie
Il n'existe pas de recours spécial pour les mesures adoptées pendant l'urgence. Les méthodes ordinaires d'accès à la justice s'appliquent. Une distinction doit être faite entre les recours judiciaires selon qu'ils concernent la légalité objective, y compris le respect des compétences de l'État, des régions et des municipalités telles que prévues dans la Constitution et dans la législation ordinaire, ou la violation des droits de l'homme. Le gouvernement national a engagé des procédures judiciaires contre certaines régions (Calabre). Le gouvernement national a allégué que les mesures d'urgence de ces régions empiétaient sur les compétences de l'État. Dans cette affaire, le tribunal administratif a invalidé les mesures de la Région. En ce qui concerne les procès fondés sur les revendications des droits de l'homme, leur résultat n'est pas encore connu.
Korea, Republic
L'exercice du pouvoir législatif exceptionnel du président sur les finances de l'État, en vertu de l'article 76, paragraphe 1, de la Constitution, est soumis à un contrôle juridictionnel. La Cour constitutionnelle a estimé qu'un tel exercice du pouvoir législatif exceptionnel serait susceptible de faire l'objet d'une plainte constitutionnelle s'il restreignait les droits fondamentaux du peuple (29 février 1996, 93Hun-ma186). Selon cette affaire, si l'exercice d'un pouvoir législatif exceptionnel ou de la loi martiale par le Président pour empêcher la propagation de maladies infectieuses est déclenché, il est soumis à un contrôle judiciaire par la suite. Cependant, en ce qui concerne la propagation du COVID-19, l'IDCPA (la loi qui régule les pouvoirs de l'exécutif en temps de crise sanitaire) n'a pas été contestée quant à sa constitutionnalité.
Kosovo
Pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici. Kyrgyzstan
En cas d'état d'urgence, les citoyens ne sont pas privés du droit à la protection judiciaire, car ce droit est inscrit dans la Constitution de la République kirghize en tant que droits absolus, sans aucune restriction
Liechtenstein
Le système de recours n'a pas changé pendant la crise. Les personnes touchées peuvent contester les règlements pertinents devant la Cour d'État (art. 104 LV et art. 15 de la loi sur la Cour d'État). De même, les tribunaux ordinaires peuvent obtenir l'examen des lois et des ordonnances par la Cour d'État (art. 18 et 20 de la loi sur la Cour d'État). Les règlements pourraient également être contestés par un groupe de personnes (l'article 20, paragraphe 1, de la loi sur la Cour d'État exige 100 signatures).
Lituanie
La Cour constitutionnelle a déclaré à plusieurs reprises que, dans un État démocratique, les tribunaux sont la principale garantie institutionnelle des droits et libertés de l'homme. Le paragraphe 1 de l'article 30 de la Constitution stipule "Toute personne dont les droits ou libertés constitutionnels sont violés a le droit de saisir un tribunal". Toute personne estimant que ses droits ou ses libertés ont été violés par les mesures prises pendant le régime de quarantaine peut saisir un tribunal, contester la réglementation légale ou demander des dommages et intérêts pour obtenir une compensation ou le redressement de la situation. Mexique
Tous les recours juridiques ordinaires sont normalement applicables : la demande de déclaration d'incompatibilité avec la constitution, la procédure d'amparo et le litige constitutionnel. Aucune des mesures appliquées pendant la crise COVID-19 n'a été déclarée inconstitutionnelle.
Monaco
Le recours contre les décisions ministérielles devant le Tribunal suprême est possible (cf. supra). Il n’y a pas eu, pour le moment, de saisine.
Monténégro
Pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici. Morocco
Le recours pour excès de pouvoir est dispolible, mais il n’a pas été exercé dans la pratique. Il n’y a pas eu de modification dans ce sens. Norvège
Aucun état d'urgence n'est prévu par la Constitution. Le contrôle judiciaire des actes législatifs et administratifs n'est pas limité par les lois et dispositions d'exception mentionnées à la Q3, et la loi Corona stipule spécifiquement que toutes les mesures prises par le gouvernement conformément à la loi sont sujettes à un contrôle judiciaire. Pour la jurisprudence de la Cour Supreme sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.
Peru
En vertu de l'article 200 de la Constitution, l'exercice de l'habeas corpus et de l'amparo (qui intervient en cas d'acte ou d'omission de toute autorité, fonctionnaire ou personne, qui viole ou menace les autres droits reconnus par la Constitution) n'est pas suspendu pendant l'exécution des états d'exception visés à l'article 137 de la Constitution. Lorsque des requêtes concernant ces droits constitutionnels sont introduites à l'égard de droits restreints ou suspendus, l'organe juridictionnel correspondant examine le caractère raisonnable et proportionnel de l'acte restrictif. Le juge n'est pas habilité à contester la déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Les recours possibles sont notamment l'"acción popular" et l'"inconstitucionalidad" contre le contenu des normes.
Portugal
Les recours individuels disponibles sont les recours habituels et assurent un accès complet aux tribunaux; l’état d’urgence et la situation extraordinaire de calamité publique n’ajoutent rien à la réglementation actuelle et ne suppriment pas des moyens générales d’accès aux tribunaux. Serbie
L'état d'urgence n'a pas affecté les recours juridiques existants. République slovaque
Toute prolongation, extension ou déclaration de l'état d'urgence peut être soumise au contrôle juridictionnel de la Cour constitutionnelle, de même que toute décision fondée sur l'état d'urgence, conformément à l'article 129 paragraphe 6 de la Constitution. Espagne
Le système de contrôle judiciaire des règles et des actes liés à l'état d'alerte n'est pas perturbé. À titre d'exemple, certains arrêts ont confirmé ou révoqué les décisions prises à l'occasion de manifestations ou de rassemblements convoqués à l'occasion de la célébration du 1er mai, touchés par les mesures de limitation de la circulation (ainsi, arrêt de la Haute Cour de justice de Galice du 28 avril 2020, arrêt de la Haute Cour de justice d'Aragon du 30 avril 2020 ou ordonnance de la Cour constitutionnelle du 30 avril 2020). D'autres décisions de certains tribunaux supérieurs de justice de plusieurs communautés autonomes ont soutenu les manifestations du 23 mai organisées par Vox dans certaines villes contre la gestion de la crise par le gouvernement.
Suède
Les mesures prises pendant la crise sanitaire font l'objet de recours juridiques ordinaires. Si un litige concret survient concernant des ordonnances émises en vertu de lois prévoyant des pouvoirs exceptionnels en temps de paix (par exemple, concernant la conformité d'une telle ordonnance avec des normes hiérarchiquement supérieures, la loi elle-même et la Constitution), il peut être soumis à un contrôle judiciaire devant les tribunaux. En outre, comme indiqué plus haut, p. 13, la nouvelle formulation du paragraphe 1 de l'article 5 de la loi sur la protection des droits de l'homme (article 6) a été adoptée. 6c de la loi sur la protection contre les maladies contagieuses, prévoit explicitement un recours contre les mesures administratives impliquant une restriction d'un droit civil (au sens de l'article 6 CEDH). Jusqu'à présent, aucune mesure d'urgence n'a été invalidée.
Suisse
Jusqu'à présent, aucune mesure prise par les autorités fédérales en rapport avec la crise de Covid-19 n'a été invalidée par un tribunal.
Macédoine du Nord
Toute personne peut engager une procédure de contrôle de la constitutionnalité des décisions avec des mesures générales, des décrets ayant force de loi. De même, les mesures individuelles peuvent être contestées devant les tribunaux ordinaires. Tunisie
La suspension de l’activité des tribunaux a été l’objet de conflit de compétence entre le ministère de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Turquie
La Cour constitutionnelle n'a rendu aucun jugement sur les mesures relatives à la pandémie.
Ukraine
Les recours juridiques ordinaires sont restés en vigueur
Royaume-Uni
En Angleterre et au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, les particuliers peuvent introduire des demandes de contrôle juridictionnel en alléguant qu'une décision ou un acte publics sont illégaux. Le contrôle judiciaire a été disponible pour les mesures générales, ainsi que pour les demandes individuelles (sous réserve de l'obligation d'épuiser les voies de recours) tout au long de la crise pandémique et certaines contestations ont été introduites. Les Etats-Unis
Dans les juridictions fédérales et des États, tous les recours ordinaires de contrôle judiciaire sont disponibles contre les mesures générales et individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence, ainsi que contre la législation ordinaire. Il n'y a eu aucun changement dans les recours disponibles liés à l'état d'urgence. La seule invalidation judiciaire réussie d'une mesure d'urgence a été prononcée par la Cour suprême de l'État du Wisconsin (voir détails ci-dessus, en réponse à la question 6).
Le 17.04.2020, le Conseil des ministres a approuvé l'acte normatif n° 16 "Sur la remise des mesures administratives de nature punitive établies pendant la période d'infection causée par le Covid-19", qui prévoit la remise de toutes les mesures administratives de nature punitive, imposées par les autorités étatiques compétentes, pour violation des règles ou des actes juridiques et sous-juridiques émis dans le cadre des mesures prises pour prévenir et combattre l'infection causée par le Covid-19, à partir du moment de la constatation de cette maladie sur le territoire de la République d'Albanie jusqu'au 17.4.2020.
Aucune mesure n’a été invalidée, mais certaines mesures ont été abandonnées à une date ultérieure en raison de vives critiques du public (par exemple, la limitation sur la liberté de publication sur les affaires relatives au COVID et pouvant semer la panique dans le pays).
Les recours légaux disponibles n'ont pas été restreints ou modifiés d'une autre manière. Aucune mesure d'urgence n'a été invalidée à ce jour. Toutefois, certaines de ces réglementations, limitées dans le temps, ont déjà cessé d'être en vigueur (voir Q10).
Selon l'article 130 (III) de la Constitution, la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan, sur la base d'une demande présentée par le Président, le Milli Majlis, le Cabinet des ministres, la Cour suprême, le Bureau du procureur de la République d'Azerbaïdjan, et le Milli Majlis de la République autonome du Nakhitchevan se prononcent sur la conformité des lois de la République d'Azerbaïdjan, des décrets et des ordres du Président, des résolutions du Milli Majlis, des résolutions et des ordres du Cabinet des ministres et des actes juridiques normatifs des organes exécutifs centraux avec la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
En vertu de l'article 130 (V) de la Constitution, toute personne a le droit de déposer, conformément à la loi, des plaintes auprès de la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan contre les actes normatifs des pouvoirs législatif et exécutif, les actes des municipalités et les actes judiciaires portant atteinte à ses droits et libertés, afin que la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan résolve les questions visées à l'article 130 (III) de la Constitution, dans le but de rétablir les droits et libertés violés.
Conformément à l'article 5.3 de la loi constitutionnelle sur le Commissaire aux droits de l’homme (Ombudsman) de la République d’Azerbaïdjan, la déclaration de l'état d'urgence ou de la loi martiale ne doit pas mettre fin aux activités du commissaire ni les restreindre.
En vertu de l'article 24.2 de la loi sur l'état d'urgence, les décisions relatives à la détention administrative peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure (officier public) ou d'un tribunal.
L'article 36 de la loi sur la sécurité sanitaire et épidémiologique prévoit que les actions des chefs des services sanitaires de l’État, des autres fonctionnaires et des spécialistes du service sanitaire et épidémiologique de l'État peuvent faire l'objet d'un recours auprès du médecin hygiéniste de l'État du niveau supérieur dans un délai d'un mois. La décision sur la plainte est adoptée dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception. En cas d'insatisfaction à l'égard de la décision, les actions des fonctionnaires et des spécialistes peuvent faire l'objet d'un recours en justice conformément à la législation de la République d'Azerbaïdjan.
Les projets des arrêtés ministériels basés sur la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile n’ont pas été soumis au contrôle préventif du Conseil d’Etat, section législation, le gouvernement estimant que, vu l’urgence, il était impossible d'attendre l'avis du Conseil. Plusieurs dispositions de ces arrêtés, impliquant des restrictions aux droits et libertés fondamentaux, ont par après été soumis au contrôle juridique, d’une part du Conseil d’Etat, section du contentieux administratif qui a le pouvoir de les annuler et de les suspendre, et d’autre part des juridictions judiciaires qui ont le pouvoir de refuser de les appliquer, en cas de non-conformité aux normes supérieurs.
Plusieurs mesures ont été contestées devant le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, dans le cadre d’un référé « en extrême urgence ». Le Conseil d’Etat a rejeté presque tous ces recours, d’une part parce que les conditions pour ordonner la suspension dans le cadre d’une procédure de référé en extrême urgence n’étaient pas réunies, d’autre part parce que le Conseil jugeait que, tenant parfois compte de la marge d’appréciation dont disposent les autorités en la matière, les mesures prises n’étaient pas sans justification raisonnables, ni disproportionnées.
Le fondement juridique de ces arrêtes ministérielles a aussi été contesté. La jurisprudence est divisée. Certaines juridictions (p.e. Trib. Pol. Charleroi, 21 septembre 2020, Mélotte), appuyées par des constitutionalistes, prétendent que la loi du 15 mai 2007 n’a pas attribué des pouvoirs aussi larges au ministre de l’Intérieur et que le principe constitutionnelle de légalité (voir 7) implique qu’il appartient au législateur de déterminer un cadre légal plus stricte sur base duquel le Roi – non un seul ministre – peut prendre les mesures nécessaires limitant l’exercice des droits et libertés fondamentaux. L’Assemblée générale du Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, par contre a jugé que la loi du 15 mai 2007 offrait bel et bien un fondement juridique suffisant et conforme au principe de légalité, aux arrêtés ministériels contestés. (Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, nr. 238.818, 30 octobre 2020, NV Unami c. Etat belge ; nr. 238.819, 30 octobre, Verhelst et autres c. Etat belge). D’autres juridictions ont statué dans le même sens. (Trib. Pol. Louvain, 20 août 2020 ; Corr. Bruges, 25 juni 2020)
Il semble que l'ajournement temporaire des procédures judiciaires dans certaines catégories d'affaires, ordonné par une décision du Conseil judiciaire suprême en mars 2020, a également affecté certaines procédures de contrôle juridictionnel qui concernaient les mesures prises par l'exécutif pendant la crise de la COVID-19. Le Conseil supérieur de la magistrature a par la suite reconsidéré sa décision en ouvrant la possibilité d'engager des procédures concernant les mesures liées à la COVID pendant l'état d'urgence.
La Cour constitutionnelle a examiné des affaires liées aux mesures introduites pendant la crise. Ainsi, la Cour constitutionnelle de la République de Croatie a rendu le 3 juillet 2020 la décision no. U-VII-2980/2020. Elle a estimé que du point de vue de l'article 16 de la Constitution, il n'est pas constitutionnellement et juridiquement inacceptable d'exclure la possibilité pour les citoyens ayant été diagnostiqués avec la COVID-19, et qui sont donc isolés, et aussi pour les citoyens en auto-isolement à cause d’une suspicion de maladie infectieuse, de se rendre en personne dans un bureau de vote.
Toutefois, les citoyens chez qui la maladie de la COVID-19 a été diagnostiquée ainsi que tous les autres qui, pour d'autres raisons prescrites, ne se rendent pas aux bureaux de vote, mais peuvent voter en dehors des bureaux de vote (article 83.2-83.6 de la loi sur l'élection des représentants au Parlement croate) - devraient avoir la possibilité de voter en dehors des bureaux de vote, dans des conditions adaptées à la nature du risque potentiel d'infection et alignées sur les exigences relatives à la sécurité sanitaire et à la protection des autres participants au processus électoral.
Par conséquent, la Commission électorale d'État doit garantir la possibilité d'exercer le droit de vote pour cette catégorie d'électeurs, en ajustant de manière adéquate les règles relatives au vote en dehors des bureaux de vote en coopération avec l'Institut croate de la santé publique et en tenant compte de la protection de la santé de tous les participants au processus électoral. Pour la synthèse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.
Contrôle a priori : Dans sa décision du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement l’article prévoyant la mise en place d’un dispositif de « traçage » (non numérique), et a pu, par diverses réserves d’interprétation, rappeler notamment en matière de mesures de quarantaine et d’isolement, sa jurisprudence sur les limitations à la liberté d’aller et venir.
Contrôle a posteriori : Durant la période du 16 mars au 10 juillet 2020, le Conseil d’Etat aura jugé plus de 250 référés-liberté et référés-suspension (procédures d’urgence) dont certains ont obligé le Gouvernement à préciser des dispositions issues des ordonnances et des mesures réglementaires prises sous l’empire de la loi d’urgence, initiale ou de prorogation.
La Cour de cassation a examiné tous les pourvois portant sur l’application de certaines des dispositions résultant des mesures d’urgence.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux QPC portant sur certaines dispositions mises en place dans l’état d’urgence dès la fin du mois de mai. Les décisions ont été rendues le 25 juin et le 2 juillet 2020. Les délais constatés entre la demande devant le tribunal a quo et la décision du Conseil constitutionnel ont ainsi été, dans les deux cas, inférieurs au délai normal de 3 mois. (2020-846.847.848 QPC du 25 juillet 2020 et 2020-851.852 QPC du 2 juillet 2020)Saisi le 11 décembre 2015 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 22 décembre 2015 a déclaré que l’assignation à résidence ne comporte pas de privation de liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution et que les 9 premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 1955 ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et ne méconnaissent ni l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni le droit au respect de la vie privée ni le droit de mener une vie familiale normale, ni la liberté d’expression et de communication, ni aucun autre droit garanti pas la Constitution. Le Conseil constitutionnel a également statué que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence.
La jurisprudence antérieure sur le régime d'urgence peut être pertinente dans le contexte actuel.
Saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association Ligue des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, par décision du 19 février 2016 a déclaré que l’article 8 de la loi de 1955 sur la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boisson et lieux de réunion de toute nature est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a également réitéré que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence.
Le congé extraordinaire de la Cour, qui était en vigueur jusqu'au 30 mars, a peut-être eu pour effet de retarder certaines procédures liées aux plaintes individuelles découlant des mesures d'urgence.
Les nouvelles lois récentes (voir Q3) pourraient être contestées par des mesures similaires. Les règlements insé compteant les mesures spéciales pourraient être contestés dans de telles actions sur la base de la constitutionnalité et de la cohérence avec la loi en vertu de laquelle les règlements ont été pris. En outre, les règlements sont soumis à une disposition de dépôt négatif au Parlement de sorte qu’une résolution pourrait être introduite dans l’une ou l’autre chambre pour les annuler.
Aucune modification n’a été apportée aux recours juridiques disponibles.
Comme indiqué au titre du premier trimestre, deux plaideurs laïcs ont présenté une requête, mais ont échoué devant la Haute Cour. Il est possible qu’il y ait appel.
Il est expressément prévu dans la loi sur la prévention et le contrôle des maladies contagieuses chez l'homme (article 38) que tous les litiges impliquant la violation des droits de la personne en matière de prévention et de contrôle des maladies transmissibles, ainsi que tous les litiges concernant l'inexécution des obligations des personnes morales et physiques en matière de prévention et de contrôle des maladies transmissibles, sont résolus devant un tribunal.
En ce qui concerne les mesures de quarantaine adoptées par le gouvernement, le contrôle de ses actes juridiques relevant de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle (articles 102 et 105 de la Constitution), la Cour constitutionnelle est la seule institution à invalider ces mesures. Une seule requête individuelle contestant un décret gouvernemental adopté pendant la quarantaine a été reçue par la Cour constitutionnelle, mais la question de la recevabilité de cette requête n'a pas encore été résolue. Aucune autre pétition visant à invalider des mesures d'urgence particulières n'a été reçue par la Cour constitutionnelle à ce jour.
Jusqu'à présent, les mesures prises pour empêcher la propagation du Covid-19 n'ont été invalidées par aucune décision judiciaire, mais, une fois que les mesures ont perdu leur pertinence ou que la situation a changé, ces mesures ont été modifiées ou supprimées par la même institution qui les avait ordonnées.
Des mesures d'urgence n'ont pas été invalidées; elles ont au contraire été validées puisque deux jurisprudences n’ont pas donné satisfaction aux requérants. Pour plus de details voir sur la jurisprudence voir ici.
Il n’y a aucune information sur l’invalidation des mesures d’urgence par les tribunaux; toutefois, il n’est pas exclu que les personnes qui se considèrent touchées puissent se plaindre des effets de ces mesures.
Un cas de quarantaine obligatoire dans un hôtel d'une personne qui est entrée sur le territoire d’une région autonome a été tranchée dans un procedure d’habeas corpus. Un citoyen a été placé en détention prophylactique dans un hôtel, après avoir débarqué à l’aéroport, en provenance du territoire continentale portugais. Cette mesure a été déterminée par les autorités sanitaires régionales. La cour a noté qu’il n’y avait pas de consentement de la personne concernée, que la situation se produisait en dehors de la période de l’état d’urgence et que les dispositions légales émanant des organes de la Région autonome qui autorisaient la mesure ne respectaient pas les pouvoirs prévus par la Constitution pour la Région. Le tribunal a décidé que le confinment obligatoire d’une personne, sans preuve suffisante que cette personne a été infectée, sans peser les valeurs de la santé publique par rapport à la liberté personnelle, et sans la possibilité de rester à la maison (alors que dans d’autres parties du Portugal il était possible de passer la quarantaine à la maison), viole le principe de proportionnalité. Par décision du 16 mai, le tribunal a ordonné la résiliation immédiate de la mesure.
En outre, le 20 mars 2020, le gouvernement a publié un décret sur les délais des procédures judiciaires pendant l'état d'urgence, qui a prolongé les délais pour le dépôt des demandes dans les procédures civiles, le dépôt d'une action privée dans les procédures pénales, etc.
Pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.
Les décisions administratives prises par les autorités publiques, sont susceptibles d'être soumises à un contrôle juridictionnel par les tribunaux administratifs dans le cadre d'une procédure de recours administratif. De nombreuses plaintes constitutionnelles ont été déposées contre la quarantaine obligatoire dans un établissement public, imposée aux personnes revenant de l'étranger, conformément à la mesure émise par l'Autorité de santé publique le 17 avril 2020. La Cour constitutionnelle a, jusqu'à présent, rejeté 19 d'entre elles pour non-épuisement des voies de recours, déclarant que ces mesures étaient susceptibles d'un contrôle juridictionnel par les tribunaux administratifs et que les plaignants devaient d'abord demander réparation de leurs droits dans le cadre d'une procédure de plainte administrative. Les versions écrites des décisions ne sont pas encore prêtes.
Une partie de la législation adoptée pendant l'état d'urgence a été contestée avec succès devant la Cour constitutionnelle - voir question 14.
Pour la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les mesures liées au COVID-19, voir ici.
Les déclarations de l'état d'urgence ont été contestées devant la Cour constitutionnelle (voir Q15). Les décisions du gouvernement (décrets ayant force de loi) ont été contestées et certaines d'entre elles annulées par la Cour constitutionnelle (voir Q8)
La décision d'interdiction et de régime spécial de circulation sur le territoire de la République de Macédoine du Nord a été contestée devant la Cour constitutionnelle, qui a imposé des mesures provisoires.
Jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle a annulé trois décrets ayant force de loi et une des dispositions d'un autre décret ayant force de loi.
Le décret ayant force de loi pour déterminer la limite du salaire des fonctionnaires élus et nommés dans le secteur public en cas de situation d'urgence a été annulé pour plusieurs raisons. Avec ce décret, les salaires de tous les titulaires de charges publiques, qui ont été nommés ou élus, ont été réduits pendant deux mois (avril et mai) au montant du salaire minimal garanti dans le pays. Seuls les fonctionnaires nommés dans le secteur de la santé ont été exclus de cette restriction des salaires. Ce décret ayant force de loi a touché 2060 titulaires de fonctions publiques (membres du Parlement, du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, juges, procureurs, gestionnaires, etc.) ). La Cour constitutionnelle a déclaré que la limitation des salaires n'était pas fondée sur la Constitution, et qu'en tant que telle, elle était contraire à la Constitution, qu'elle restreignait le droit au salaire et le droit à la propriété, et que cette mesure n'était pas proportionnée à l'objectif, qu'elle n'était pas nécessaire à l'heure actuelle et qu'elle n'était pas non plus une mesure de crise. La Cour a également estimé qu'une telle mesure était discriminatoire (décision U. n° 44/2020 et U. n° 50/2020).
Le décret ayant force de loi sur la limitation du paiement des prestations et compensations des employés du secteur public pour la période de situation d'urgence, a été annulé parce que la Cour constitutionnelle a déterminé que la limitation des droits du travail n'a pas de base constitutionnelle : dans la Constitution, il n'y a pas de dispositions sur la base desquelles ces droits peuvent être limités en temps d'état de guerre ou d'urgence (Décision U. No. 49/2020).
Le décret ayant force de loi pour les fonctionnaires du ministère public, les enquêteurs et les autres employés du parquet spécial (le SPO) a également été annulé. Ce décret était lié aux effets de la destitution du Procureur spécial, qui a entraîné le licenciement du personnel du Bureau du Procureur spécial. Le décret ayant force de loi donnait compétence au procureur général pour décider des questions liées aux droits du travail des anciens membres du personnel du SPO. La Cour constitutionnelle a estimé que "les questions qui relèvent du champ d'application du décret contesté ne sont pas liées à la raison d'existence de l'état d'urgence déterminée dans la décision du Président de la République", et que celui-ci transcende la raison de la déclaration de l'état d'urgence. (Décision U. 45/2020).
L'article 3 du décret ayant force de loi pour les termes de la procédure judiciaire en cas d'état d'urgence et le travail des tribunaux et du ministère public a été annulé. Cet article prévoyait que le mandat des juges non professionnels, dont le mandat expire pendant l'état d'urgence, serait prolongé jusqu'à la fin de la procédure. La Cour constitutionnelle a jugé qu'une telle disposition portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, car le gouvernement a repris la compétence du Conseil judiciaire pour décider du mandat des juges non professionnels (Résolution, U. n° 56/2020).
Un recours devant le juge administratif a été présenté par un avocat contre la décision du CSM du 28 Avril 2020 et celle de la ministre de la justice en date du 3 Mai 2020, relatives à l’organisation de l’activité des tribunaux pendant la pandémie.
Pour le contrôle juridictionnel de la législation, voir question 14.
En outre, en Angleterre et au Pays de Galles, en vertu de la PH(CoD)A et des dispositions équivalentes en Irlande du Nord, il doit exister, en vertu de toute réglementation permettant d'imposer des restrictions et exigences spéciales aux individus, un droit de recours contre la décision d'imposer la restriction ou l'exigence (art. 45F(6) PH(CoD)A ; art. 25F(8) PHA(NI)). Un droit de recours similaire doit exister pour toute réglementation prise par les ministres écossais en ce qui concerne l'Écosse (CA Schedule 19 para 5(5)).
Les mesures introduites par la réglementation d'urgence n'ont pas affecté la compétence des tribunaux ordinaires pour contrôler la légalité des règlements, ni, en l'absence de recours, pour contrôler les mesures individuelles prises en vertu de ces règlements.
Comme indiqué ci-dessus, aucune des contestations introduites à ce jour alléguant l'invalidité d'un règlement de santé publique adopté pour répondre à la pandémie de Covid-19 n'a abouti à la déclaration d'invalidité du règlement en question.